L’espèce ici rapportée concerne un contrat-cadre portant sur la location de 22 véhicules utilitaires.
Le 24 septembre 2019, le loueur se prévalant de la clause résolutoire de plein droit, met en demeure le locataire de lui régler sous huit jours une somme avoisinant les 200 000 euros représentant les loyers impayés. Par ordonnance du 11 décembre 2019, le président du tribunal, statuant en référé, constate l’acquisition de la clause résolutoire au 1er octobre 2019, ordonne la restitution des véhicules sous astreinte et condamne la société locataire à payer une provision. Cette dernière est mise en redressement judiciaire le 26 décembre 2019, mais les juges d’appel infirment l’ordonnance ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 1er octobre 2019 et déclarent irrecevable la demande en résolution du contrat de bail du fait de l’ouverture de la procédure collective.
Plus précisément, les juges d’appel avaient estimé que l’action de la société loueur des véhicules ne peut, en l’absence de décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après l’ouverture de la procédure. Pour eux, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire se heurte, devant la juridiction des référés, statuant au provisoire, à l’interdiction des actions en paiement après l’ouverture de la procédure.
Visant l’article L. 622-21, I du code de commerce, la Cour de cassation rappelle toutefois que l’interruption ou l’interdiction des actions en justice de la part des créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce et tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de location de véhicules par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du locataire.
La solution n’est pas nouvelle ; il a en effet toujours été admis que la constatation d’une clause résolutoire, ayant joué avant le jugement d’ouverture, restait possible après (Cass. com., 18 nov. 2014, n° 13-23.997 n° 1013 FB à propos d’un contrat de crédit-bail immobilier ; Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-23.727), sauf bien sûr, lorsqu’il s’agit d’un bail commercial.