Le locataire commercial, dont le droit de préférence n’a pas été respecté lors de la vente du local loué, peut demander l’annulation de la vente, même après que ce local a été détruit par un incendie.
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Le propriétaire d’un immeuble commercial donné en location le vend sans respecter le droit de préférence du locataire (droit prévu par l’article L 145-46-1 du Code de commerce). Alors que ce dernier a demandé l’annulation de la vente et l’indemnisation de son préjudice, un incendie détruit l’immeuble.
Une cour d’appel rejette la demande du locataire : l’immeuble ayant été quasi détruit, le contrat de vente était dépourvu d’objet, de sorte que la demande d’annulation de ce contrat, fondée sur la violation du droit de préférence du locataire, qui ne disposait plus de bail et ne se trouvait plus dans les lieux, était devenue sans objet.
La Cour de cassation censure ce raisonnement (Cass. 3e civ. 14-9-2023 n° 22-15.427 F-D) : d’une part, la destruction du bien vendu qui survient après la conclusion de la vente ne prive pas celle-ci de son objet ; d’autre part, la circonstance que le locataire ne dispose plus de bail sur le bien, en raison de sa destruction postérieure à la vente, ne prive pas d’objet ses demandes d’annulation de la vente réalisée en violation de son droit de préemption et d’indemnisation de son préjudice.